TYPE D’INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES
1. Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations ci-après spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d’aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d’aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays et dans les cas marqués d’un astérisque (*), de rendre anonymes lesdites informations, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la présente directive:
Brevets d’aptitude (BA)/Visas attestant la délivrance (VAD) d’un BA:
— numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),
— nom du marin(*),
— date de naissance du marin,
— nationalité du marin,
— sexe du marin,
— numéro visé du BA(*),
— numéro du VAD(*),
— capacité(s),
— date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,
— date d’expiration,
— état du brevet,
— restrictions.
Visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays (VAR):
— numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),
— nom du marin(*),
— date de naissance du marin,
— nationalité du marin,
— sexe du marin,
— pays délivrant le BA d’origine,
— numéro du BA d’origine(*),
— numéro du VAR(*),
— capacité(s),
— date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,
— date d’expiration,
— état du visa,
— restrictions.
2. Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, des informations figurant sur les certificats d’aptitude (CA) délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, par exemple:
— numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),
— nom du marin(*),
— date de naissance du marin,
— nationalité du marin,
— sexe du marin,
— numéro du CA(*),
— capacité(s),
— date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,
— date d’expiration,
— état du CA.