(14) La 3-MMC et la 3-CMC ne sont pas répertoriées comme substances à contrôler au titre de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, ou de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. La 3-CMC n’a pas encore été évaluée dans le cadre du système des Nations unies, tandis que la 3-MMC a fait l’objet d’un examen critique non concluant par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS en novembre 2016. Le comité n’est pas parvenu à un consensus, mais il a reporté un avis, et a demandé au secrétariat d’organiser un nouvel examen critique de la 3-MMC lors d’une réunion ultérieure du comité d’experts. Le nouvel examen de la 3-MMC par le comité d’experts n’a pas encore eu lieu. Depuis cet examen critique de 2016, les États membres ont communiqué de nouvelles informations importantes qui indiquent que la 3-MMC pourrait créer des menaces pour la santé et la société au niveau de l’Union et qu’elle doit donc être ajoutée à la définition du terme «drogue» dans le droit de l’Union.
Directive déléguée (UE) 2022/1326 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/1326
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/1326
Versionacte d'origine du 18/03/2022 (CELEX 32022L1326)
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