Directive d’exécution (UE) 2022/1647 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution (UE) 2022/1647
IntituléModifications de la directive 2003/90/CE
RattachementDirective d’exécution (UE) 2022/1647
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L1647)
Référencearticle 1 de la directive d’exécution (UE) 2022/1647EUR-Lex →

La directive 2003/90/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:

a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (“Protocols for distincness, uniformity and stability tests”), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux “principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»;

b) au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques».

2) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexes IV et V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).