Conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, dans l’attribution et l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques et leurs sous-traitants respectent les obligations applicables concernant les salaires, le droit de s’organiser et de mener des négociations collectives sur la fixation des salaires, dans le domaine du droit social et du droit du travail découlant du droit de l’Union, du droit national, des conventions collectives ou des dispositions du droit social et du droit du travail international, y compris la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (de 1948) et la convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (de 1949).
Directive (UE) 2022/2041 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2022/2041
IntituléMarchés publics
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSVERSALES
- Directive (UE) 2022/2041
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSVERSALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L2041)
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