(19) Conformément à l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne vise ni à harmoniser le niveau des salaires minimaux dans l’ensemble de l’Union, ni à établir un mécanisme uniforme de fixation des salaires minimaux. Elle n’interfère pas avec la liberté des États membres de fixer des salaires minimaux légaux ou de promouvoir l’accès à la protection offerte par des salaires minimaux prévue par des conventions collectives, conformément au droit national, aux pratiques nationales et aux spécificités de chaque État membre et dans le plein respect des compétences nationales et du droit des partenaires sociaux à conclure des conventions. La présente directive n’impose pas et ne saurait être interprétée comme imposant aux États membres dans lesquels la formation des salaires est assurée exclusivement par voie de conventions collectives de mettre en place un salaire minimum légal ou de déclarer les conventions collectives d’application générale. En outre, la présente directive n’établit pas le niveau de rémunération, qui relève du droit des partenaires sociaux à conclure des conventions à l’échelon national et de la compétence des États membres en la matière.
Directive (UE) 2022/2041 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2041
RattachementDirective (UE) 2022/2041
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022L2041)
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