Directive (UE) 2022/2041 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2041
RattachementDirective (UE) 2022/2041
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022L2041)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2022/2041EUR-Lex →

(25) Les États membres où la couverture des négociations collectives est importante se distinguent généralement par une faible proportion de travailleurs à bas salaires et par des salaires minimaux élevés. Dans les États membres où la part des bas salaires est faible, le taux de couverture des négociations collectives est supérieur à 80 %. De même, dans la majorité des États membres affichant des niveaux élevés de salaires minimaux par rapport au salaire moyen, la couverture des négociations collectives dépasse 80 %. Par conséquent, chaque État membre dont le taux de couverture des négociations collectives est inférieur à 80 % devrait adopter des mesures en vue d’améliorer ces négociations collectives. Chaque État membre dans lequel la couverture des négociations collectives est inférieure à un seuil de 80 % devrait prévoir un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, et établir un plan d’action pour promouvoir les négociations collectives afin d’augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives. Afin de respecter l’autonomie des partenaires sociaux, ce qui inclut leur droit de négociation collective et exclut toute obligation de conclure des conventions collectives, le seuil de 80 % de couverture des négociations collectives ne devrait s’entendre que comme un indicateur entraînant l’obligation d’établir un plan d’action.

Le plan d’action devrait être réexaminé régulièrement, au moins tous les cinq ans, et, si nécessaire, révisé. Le plan d’action et toute modification éventuelle de celui-ci devraient être notifiés à la Commission et rendus publics. Chaque État membre devrait pouvoir décider de la forme appropriée que doit prendre son plan d’action. Un plan d’action adopté par un État membre avant l’entrée en vigueur de la présente directive peut être considéré comme un plan d’action relevant de la présente directive à condition qu’il contienne des actions visant à promouvoir effectivement la négociation collective et qu’il remplisse les obligations prévues par la présente directive. Chaque État membre devrait établir un tel plan d’action après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. Les taux de couverture des négociations collectives varient considérablement selon les États membres en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les traditions et pratiques nationales et le contexte historique. Il convient d’en tenir compte lors de l’analyse des progrès accomplis en vue d’une plus grande couverture des négociations collectives, notamment en ce qui concerne le plan d’action prévu par la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).