(33) Un suivi et une collecte de données fiables sont essentiels pour garantir l’efficacité de la protection offerte par des salaires minimaux. Aux fins de la collecte de données, les États membres peuvent s’appuyer sur des enquêtes par sondage suffisamment représentatives, des bases de données nationales, des données harmonisées provenant d’Eurostat et d’autres sources accessibles au public telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans les cas exceptionnels où des données précises ne sont pas disponibles, les États membres peuvent recourir à des estimations. Les employeurs, en particulier les microentreprises et d’autres PME, ne devraient pas supporter de charge administrative inutile aux fins de la mise en œuvre des exigences de collecte de données. La Commission devrait rendre compte tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil de son analyse des niveaux et des avancées réalisées en ce qui concerne le caractère adéquat et la couverture des salaires minimaux légaux ainsi que de la couverture des négociations collectives, sur le fondement de données et d’informations devant être fournies par les États membres.
En outre, les progrès effectués devraient faire l’objet d’un suivi dans le cadre du processus de coordination des politiques économiques et de l’emploi à l’échelle de l’Union. Dans ce contexte, le Conseil ou la Commission peuvent demander au comité de l’emploi et au comité de la protection sociale, conformément aux articles 150 et 160 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, respectivement, d’examiner, dans leurs domaines de compétence respectifs, le développement de la couverture des négociations collectives et le caractère adéquat des salaires minimaux légaux dans les États membres, sur la base du rapport établi par la Commission et d’autres outils de surveillance multilatérale tels que l’évaluation comparative. Au cours de cet examen, les comités doivent associer les partenaires sociaux au niveau de l’Union, y compris les partenaires sociaux intersectoriels, conformément aux articles 150 et 160 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, respectivement.