(8) Lorsqu’ils sont fixés à des niveaux adéquats, les salaires minimaux, tels que prévus par le droit national ou des conventions collectives, protègent les revenus des travailleurs, en particulier des travailleurs défavorisés, et contribuent à garantir un niveau de vie décent, objectif poursuivi par la convention no 131 (1970) de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la fixation des salaires minima. Les salaires minimaux qui assurent un niveau de vie décent, répondant ainsi à un seuil de décence, peuvent contribuer à réduire la pauvreté au niveau national et à soutenir la demande intérieure et le pouvoir d’achat, à renforcer les incitations au travail, à réduire les inégalités salariales, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la pauvreté au travail, ainsi qu’à limiter la baisse des revenus en période de récession économique.
Directive (UE) 2022/2041 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2041
RattachementDirective (UE) 2022/2041
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022L2041)
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