(10) Cette harmonisation serait toutefois incomplète si elle n’était pas assortie d’exigences relatives à la vente liée d’équipements radioélectriques et de leurs chargeurs, et de celles relatives aux informations à fournir aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals. Une fragmentation des approches entre les États membres en ce qui concerne la commercialisation des catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernés et de leurs dispositifs de charge entraverait le commerce transfrontière de ces produits, par exemple en obligeant les opérateurs économiques à reconditionner leurs produits en fonction de l’État membre dans lequel les produits doivent être fournis. Cela affecterait à son tour encore plus le confort des consommateurs et il en résulterait des déchets électroniques inutiles, annihilant de ce fait les avantages découlant de l’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences tendant à garantir que les consommateurs et les autres utilisateurs finals ne soient pas obligés d’acheter un nouveau dispositif de charge à chaque achat d’un nouveau téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Le fait de dissocier la vente des dispositifs de charge de la vente des équipements radioélectriques offrirait aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals des choix durables, disponibles, attrayants et pratiques. Sur la base de l’expérience acquise lors de l’application des exigences, des tendances émergentes sur les marchés et des développements technologiques, la Commission devrait envisager d’étendre aux câbles l’obligation de fournir des dispositifs de charge avec les équipements radioélectriques et/ou d’introduire une dissociation obligatoire afin de s’assurer que les objectifs visant à garantir le confort des consommateurs et à réduire les déchets environnementaux soient poursuivis de la manière la plus efficace possible. Afin de garantir l’efficacité de ces exigences, les consommateurs et les autres utilisateurs finals devraient recevoir les informations nécessaires concernant les caractéristiques de charge lors de l’achat d’un téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Un pictogramme spécifique permettrait aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de déterminer avant l’achat si le dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique. Il convient d’afficher le pictogramme pour toutes les formes de fourniture, y compris par la vente à distance.
Directive (UE) 2022/2380 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2380
RattachementDirective (UE) 2022/2380
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022L2380)
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