Directive (UE) 2022/2380 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2380
RattachementDirective (UE) 2022/2380
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022L2380)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2022/2380EUR-Lex →

(6) L’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les accessoires, tels que les chargeurs, est entravée par l’existence de différentes interfaces de charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge filaire, comme les téléphones mobiles, tablettes, caméras numériques, casques d’écoute ou casques-micro portatifs, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables, les écouteurs intra-auriculaires et les ordinateurs portables. En outre, il existe plusieurs types de protocoles de communication pour la charge rapide pour lesquels un niveau minimal de performance n’est pas toujours garanti. Par conséquent, une action de l’Union est nécessaire pour promouvoir un niveau commun d’interopérabilité ainsi que la fourniture aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals d’informations relatives aux caractéristiques de charge des équipements radioélectriques. Il est donc nécessaire d’introduire dans la directive 2014/53/UE des exigences appropriées en ce qui concerne les protocoles de communication pour la charge, les interfaces de charge, c’est-à-dire le connecteur femelle, de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques, ainsi que les informations à fournir aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals en ce qui concerne les caractéristiques de charge de ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques, telles que des informations relatives à la puissance minimale et maximale requise pour recharger l’équipement radioélectrique. La puissance minimale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance minimale requise par sa batterie pour commencer à se charger. La puissance maximale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance requise pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).