Directive (UE) 2022/2381 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/2381
IntituléRéexamen
RattachementDirective (UE) 2022/2381
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L2381)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2022/2381EUR-Lex →

1. Au plus tard le 29 décembre 2025, et ensuite tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend des informations complètes sur les mesures prises en vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, les informations fournies conformément à l’article 7, et, le cas échéant, des informations représentatives sur les objectifs quantitatifs individuels fixés par les sociétés cotées en vertu de l’article 5, paragraphe 2.

2. Les États membres qui ont suspendu l’application de l’article 6 et, s’il y a lieu, de l’article 5, paragraphe 2, en vertu de l’article 12, intègrent dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article des informations indiquant si et comment les conditions prévues à l’article 12 sont remplies et s’ils continuent de progresser vers une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes aux postes d’administrateurs non exécutifs ou à tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées.

Au plus tard le 29 décembre 2026, et ensuite tous les deux ans, la Commission publie un rapport spécifique évaluant, entre autres, si et comment les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, sont remplies et, le cas échéant, si les États membres appliquent à nouveau l’article 6 et l’article 5, paragraphe 2, conformément à l’article 12, paragraphe 3.

3. Au plus tard le 31 décembre 2030, et ensuite tous les deux ans, la Commission réexamine l’application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission évalue en particulier si les objectifs de la présente directive ont été atteints.

4. Dans son rapport visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission évalue si, compte tenu de l’évolution de la représentation des femmes et des hommes dans les conseils aux différents niveaux du processus décisionnel dans l’ensemble de l’économie, et selon que les progrès accomplis présentent ou non un caractère suffisamment durable, la présente directive constitue effectivement un instrument efficace pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils. Sur la base de cette évaluation, la Commission examine la nécessité éventuelle de prolonger la durée de la présente directive au-delà du 31 décembre 2038 ou de modifier la présente directive, par exemple en étendant son champ d’application aux sociétés non cotées qui ne relèvent pas de la définition des PME ou en révisant les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de manière à garantir que les progrès se poursuivent vers une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes à des postes d’administrateurs exécutifs et non exécutifs ou à tous les postes d’administrateurs dans les sociétés cotées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).