(40) Lors de la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs, la priorité devrait être accordée au candidat du sexe sous-représenté disposant de qualifications égales. Cette priorité ne saurait toutefois constituer une préférence automatique et inconditionnelle. Il se pourrait que, dans des cas exceptionnels, une appréciation objective de la situation particulière d’un candidat de l’autre sexe disposant de qualifications égales écarte la préférence qui devrait, sinon, être accordée au candidat du sexe sous-représenté. Un tel cas où la préférence serait écartée pourrait se présenter, par exemple, lorsque des politiques plus larges en matière de diversité s’appliquent au niveau national ou au niveau de l’entreprise pour la sélection des administrateurs. La non-application de l’action positive devrait néanmoins rester exceptionnelle, reposer sur une appréciation au cas par cas et être dûment justifiée par des critères objectifs qui ne devraient en aucun cas constituer une discrimination à l’égard du sexe sous-représenté.
Directive (UE) 2022/2381 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2381
RattachementDirective (UE) 2022/2381
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022L2381)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.