(43) Compte tenu des objectifs de la présente directive en ce qui concerne l’équilibre les femmes et les hommes, il devrait être exigé des sociétés cotées qu’à la demande d’un candidat à une nomination ou à une élection à un poste d’administrateur, elles informent ledit candidat des critères relatifs aux qualifications sur lesquels la sélection a été fondée, de l’appréciation comparative objective des candidats en fonction de ces critères et, le cas échéant, des considérations particulières ayant exceptionnellement fait pencher la balance en faveur d’un candidat qui n’est pas du sexe sous-représenté. L’obligation de fournir ces informations pourrait supposer une limitation du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel, qui sont reconnus respectivement à l’article 7 et à l’article 8 de la Charte. Ces limitations sont cependant nécessaires et, conformément au principe de proportionnalité, répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus. Elles sont, dès lors, conformes aux exigences encadrant ces limitations, prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. De telles limitations devraient être appliquées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2022/2381 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2381
RattachementDirective (UE) 2022/2381
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022L2381)
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