(52) Bien que quelques États membres aient adopté des mesures réglementaires ou incité les entreprises à recourir à l’autorégulation avec plus ou moins de succès, la plupart des États membres n’ont pris aucune mesure ni exprimé leur volonté de prendre des initiatives qui feraient suffisamment progresser les choses. Il ressort des projections fondées sur une analyse exhaustive de l’ensemble des données disponibles relatives aux tendances passées et actuelles, et des intentions exprimées, que les États membres agissant individuellement ne parviendront pas à une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs dans l’ensemble de l’Union, conformément aux objectifs fixés dans la présente directive, à un moment dans un avenir prévisible. D’une façon plus générale, l’inaction dans ce domaine ralentit la marche vers l’égalité de genre sur le lieu de travail, y compris en ce qui concerne la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en partie dû à la ségrégation verticale. Compte tenu de ces circonstances et des divergences croissantes entre les États membres quant à la représentation des femmes et des hommes dans les conseils, l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils dans l’ensemble de l’Union ne peut s’améliorer que grâce à l’adoption d’une approche commune, et le potentiel d’égalité de genre, de compétitivité et de croissance peut être mieux réalisé par une action coordonnée au niveau de l’Union que par des initiatives nationales de portée, d’ambition et d’efficacité variables. Étant donne que l’objectif de la présente directive, à savoir parvenir à une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées en établissant des mesures efficaces qui visent à accélérer les progrès vers l’équilibre entre les femmes et les hommes, tout en laissant aux sociétés cotées suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires à cet effet, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacre a l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive se limite à fixer des objectifs et principes communs et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les États membres jouissent d’une latitude suffisante pour déterminer la meilleure manière d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive compte tenu des circonstances nationales, notamment les règles et pratiques de recrutement au sein des conseils. La présente directive n’interfère pas avec la faculté qu’ont les sociétés cotées de nommer les administrateurs les plus qualifiés, et elle met à disposition un cadre flexible et prévoit un délai d’adaptation suffisamment long.
Directive (UE) 2022/2381 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2381
RattachementDirective (UE) 2022/2381
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022L2381)
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