Directive d’exécution (UE) 2022/2438 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution (UE) 2022/2438
IntituléModification de la directive d’exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d’exécution (UE) 2022/2438
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L2438)
Référencearticle 2 de la directive d’exécution (UE) 2022/2438EUR-Lex →

La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:

1) À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation;

b) aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».

2) À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation;

b) aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».

3) À l’article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation;

b) aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».

4) À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux matériels CAC placés en cryoconservation;

b) aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».

5) L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Mesures transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2029, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette et par un document.».

6) Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).