Directive d’exécution (UE) 2022/2438 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2022/2438
RattachementDirective d’exécution (UE) 2022/2438
Versionacte d'origine du 12/12/2022 (CELEX 32022L2438)
RéférenceConsidérant 11 de la directive d’exécution (UE) 2022/2438EUR-Lex →

(11) En vertu de l’article 32 de la directive d’exécution 2014/98/UE, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2022, la commercialisation sur leur territoire de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base et de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017, même si ces matériels ou ces plantes fruitières ne satisfont pas aux prescriptions de ladite directive d’exécution. L’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre de la législation a montré que le champ d’application du système de certification de l’Union pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne couvre pas la certification des semences et des plants. Par conséquent, les mesures transitoires actuelles devraient continuer à s’appliquer uniquement à la production de semences et de plants du fait du temps qu’il faut pour adapter ces matériels aux exigences de ladite directive. Afin d’éviter toute perturbation des échanges de ces matériels, il convient de prolonger cette date jusqu’au 31 décembre 2029.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).