Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022L2464-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteDirective (UE) 2022/2464
IntituléTransposition
RattachementDirective (UE) 2022/2464
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02022L2464-20260318)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive au plus tard le 6 juillet 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2. Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14):

a) en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026:

i) aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii) aux entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive 2013/34/UE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

b) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date:

i) aux entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;

ii) aux entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 14), en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2:

a) en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026:

i) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

b) en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date:

i) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;

ii) aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/ CE qui sont des entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Par dérogation au premier alinéa, point a), et au troisième alinéa, point a), les États membres peuvent exempter les entreprises ou les émetteurs qui n’ont pas un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR ou ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, sur une base consolidée le cas échéant, de l’obligation de respecter les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14), et à l’article 2, en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2464-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).