Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(17) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée, respectivement. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier des informations en matière de durabilité. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, qu’elles publient des informations en matière de durabilité. Les dispositions de la présente directive modificative qui modifient les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE définissent explicitement le champ d’application des exigences d’information en renvoyant aux articles 2 et 3 de la directive 2013/34/UE. Par conséquent, elles ne simplifient pas ni ne modifient une autre exigence, et la limitation des exemptions pour les entités d’intérêt public prévue à l’article 40 de la directive 2013/34/UE ne s’applique pas. En particulier, les entités d’intérêt public ne devraient pas être traitées comme de grandes entreprises aux fins de l’application des exigences d’information en matière de durabilité. En conséquence, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union qui sont des entités d’intérêt public devraient être autorisées à publier des informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer l’information en matière de durabilité au niveau du groupe. De surcroît, étant donné que l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 fait référence à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, les entreprises qui sont désormais concernées par les exigences d’information en matière de durabilité devront également se conformer à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).