Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(2) Dans sa communication du 8 mars 2018 intitulée "Plan d’action: financer la croissance durable" (ci-après dénommé "plan d’action sur le financement de la croissance durable"), la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières. La publication par certaines catégories d’entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs.

Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil, complété par les règlements délégués (UE) 2020/1816, (UE) 2020/1817 et (UE) 2020/1818 de la Commission, introduit des exigences de publication d’informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union.

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil contient des dispositions concernant l’introduction de la dimension des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. Le 6 juillet 2021, donnant suite au plan d’action sur le financement de la croissance durable, la Commission a également adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).