(20) Les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union devraient également être tenues de fournir des informations en matière de durabilité, en particulier en ce qui concerne leurs incidences sur les questions sociales et environnementales, afin que les entreprises de pays tiers répondent de leurs incidences sur la population et l’environnement et que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions de concurrence équitables. Par conséquent, les entreprises de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros dans l’Union et qui ont une filiale ou une succursale sur le territoire de l’Union devraient être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité de l’Union. Afin de garantir la proportionnalité et l’applicabilité de ces exigences, le seuil lié au fait de réaliser un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’euros devrait s’appliquer aux succursales des entreprises de pays tiers, et les seuils liés au fait d’être considéré comme une grande entreprise ou une petite ou moyenne entreprise, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient s’appliquer aux filiales des entreprises de pays tiers, puisque ces filiales et succursales devraient être chargées de publier le rapport de durabilité de l’entreprise de pays tiers. Les rapports de durabilité publiés par la filiale ou la succursale d’une entreprise de pays tiers devraient être élaborés conformément aux normes qui doivent être adoptées, au plus tard le 30 juin 2024, par la Commission par la voie d’actes délégués.
La filiale ou la succursale d’une entreprise de pays tiers devrait également être en mesure de publier des informations conformément aux normes applicables aux entreprises établies dans l’Union ou conformément à des normes considérées comme équivalentes en vertu d’un acte d’exécution. Lorsque l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’ensemble des informations requises au titre de la présente directive modificative, malgré tous les efforts déployés par la filiale ou la succursale de cette entreprise de pays tiers pour obtenir les informations nécessaires, la filiale ou la succursale concernée devrait fournir toutes les informations en sa possession et émettre une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition le reste des informations requises. Afin de garantir la qualité et la fiabilité de l’information, les rapports de durabilité des entreprises de pays tiers devraient être publiés accompagnés d’un avis d’assurance émis par une personne ou une entreprise habilitée à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité, soit en vertu du droit national de l’entreprise de pays tiers, soit en vertu du droit national d’un État membre. En l’absence d’un tel avis d’assurance, la filiale ou la succursale de l’entreprise de pays tiers devrait émettre une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas fourni l’avis d’assurance requis. Le rapport de durabilité devrait être rendu accessible au public gratuitement par l’intermédiaire du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés des États membres ou, à défaut, sur le site internet de la filiale ou de la succursale de l’entreprise de pays tiers.
Les États membres devraient être en mesure de renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales des entreprises de pays tiers qui ont respecté l’obligation de publication et des cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale de l’entreprise de pays tiers a déclaré ne pas pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès de l’entreprise de pays tiers. La Commission devrait mettre à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui ont publié un rapport de durabilité.