(21) Compte tenu de l’importance croissante des risques liés à la durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union représentent une proportion significative de toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union publient aussi des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette exigence contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises de plus petite taille dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union dans des portefeuilles d’investissement, au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin.
Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des entreprises de plus petite taille dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de l’exigence pour les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de publier des informations sur les questions de durabilité est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues dans le règlement (UE) 2019/2088. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient avoir la possibilité de publier des informations conformément à des normes proportionnées à leurs capacités et à leurs ressources et adaptées à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient également avoir la possibilité de choisir d’utiliser ces normes proportionnées sur une base volontaire.
Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises constitueront une référence pour les entreprises qui sont concernées par les exigences introduites par la présente directive modificative quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles pourraient raisonnablement demander aux petites et moyennes entreprises qui sont des fournisseurs ou des clients dans les chaînes de valeur de ces entreprises. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient de surcroît disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application des dispositions exigeant la publication d’informations en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, les dispositions relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises devraient s’appliquer pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Après cette date, pendant une période transitoire de deux ans, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient avoir la possibilité de décider de ne pas satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive modificative, pour autant qu’elles indiquent brièvement dans leur rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.