(25) L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent toutes les filiales de l’obligation de publier des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de leur entreprise mère, pour autant que ce rapport contienne les informations non financières publiées en vertu de ladite directive. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence pour ce qui est de savoir quelle entreprise mère de la filiale exemptée publie les informations au niveau du groupe. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces filiales qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie des informations en matière de durabilité au niveau du groupe ainsi que les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de leur entreprise mère, et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’exigence de publier des informations en matière de durabilité. Les États membres devraient pouvoir exiger que l’entreprise mère publie le rapport consolidé de gestion dans les langues qu’ils reconnaissent et que l’entreprise mère fournisse toute traduction nécessaire dans ces langues. Une telle exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations au niveau du groupe est une entreprise de pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément à des normes d’information en matière de durabilité équivalentes.
La directive 2004/109/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive modificative, devrait prévoir des mécanismes appropriés pour déterminer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, et les entreprises dont les valeurs mobilières sont ou non admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient être tenues de publier des informations conformément aux mêmes normes d’information en matière de durabilité. Dans ce cadre, les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, point i), et de l’article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2004/109/CE établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes devraient être utilisés pour déterminer s’il convient d’exempter les filiales d’entreprises mères de pays tiers dans le cadre du régime prévu par la directive 2013/34/UE. Par conséquent, la filiale devrait être exemptée lorsque l’information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE introduit par la présente directive modificative ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. Une telle exemption ne devrait pas s’appliquer aux grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union pour des raisons tenant à la protection des investisseurs, l’objectif étant de garantir davantage de transparence en ce qui concerne de telles entreprises.