Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(27) Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif conformément au pacte vert. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes par leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des exigences d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs d’informations en matière de durabilité seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces établissements de crédit et entreprises d’assurance sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquels ces entreprises pourraient être confrontées. La directive 2013/34/UE prévoit trois critères possibles pour déterminer si une entreprise doit être considérée comme une "grande entreprise", à savoir le total du bilan, le chiffre d’affaires net et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice.

Il convient d’adapter le critère du chiffre d’affaires net pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurance en faisant référence à la définition du montant net du chiffre d’affaires figurant dans les directives 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil, plutôt qu’à la définition générale figurant dans la directive 2013/34/UE. Afin d’assurer la cohérence avec les exigences d’information de la directive 86/635/CEE, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer les exigences d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).