(28) La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition du terme "facteurs de durabilité" établie dans le règlement (UE) 2019/2088 et devrait prévenir toute inadéquation entre les informations requises par les utilisateurs de données et celles devant être publiées par les entreprises. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises, qui utilisent souvent les termes "environnemental", "social" et "gouvernance" comme moyen de catégoriser les trois principales questions de durabilité. Toutefois, la définition du terme "facteurs de durabilité" établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition du terme "facteurs de durabilité" figurant dans la directive 2013/34/UE telle qu’elle est modifiée par la présente directive devrait donc couvrir les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, et inclure la définition du terme "facteurs de durabilité" figurant dans le règlement (UE) 2019/2088. Les exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE devraient être sans préjudice des obligations d’information nationales.
Directive (UE) 2022/2464 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
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