Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(30) L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles publient des informations sur cinq domaines d’information: le modèle commercial; les politiques, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre; les résultats de ces politiques; les risques et la gestion des risques; et les indicateurs clés de performance concernant les activités. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence expresse à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, certains d’entre eux s’alignant sur les informations à publier prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience par rapport aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient être tenues de publier des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle commercial et de leur stratégie par rapport aux risques liés aux questions de durabilité. Elles devraient également être tenues de publier les éventuels plans qu’elles peuvent avoir élaborés pour garantir la compatibilité de leur modèle commercial et de leur stratégie avec la transition vers une économie durable et avec les objectifs consistant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119, sans dépassement ou avec un dépassement limité.

Il est particulièrement important que les plans relatifs au climat se fondent sur les données scientifiques les plus récentes, y compris les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. Les informations publiées conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 concernant le montant des dépenses d’investissement ("CapEx") ou des dépenses d’exploitation ("OpEx") associées à des activités conformes à la taxinomie pourraient, le cas échéant, soutenir les plans financiers et d’investissement liés à ces plans. Les entreprises devraient également être tenues de publier des informations sur le point de savoir si et comment leur modèle commercial et leur stratégie tiennent compte des intérêts des parties prenantes; sur les opportunités éventuelles pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité; sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité; sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre; sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité; sur les principales incidences négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise; et sur la manière dont l’entreprise a déterminé les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, une exigence distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).