(31) Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les "Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence "protéger, respecter et réparer" des Nations unies" (ci-après dénommés "principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme"), les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnable concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée qu’elles ne le sont actuellement à l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et à l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnable est le processus mis en œuvre par les entreprises pour recenser, surveiller, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités ou y mettre fin, et détermine comment les entreprises remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnable concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations d’affaires et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme une incidence principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction: de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement; du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement; et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.
Directive (UE) 2022/2464 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
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