Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(37) Les entreprises relevant du champ d’application de l’article 19 bis, paragraphe 1, et de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quels cadres elles s’appuient. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre d’information commun ou une norme d’information commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou aucune norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a adopté le 5 juillet 2017 une communication intitulée "Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières)" (ci-après dénommées "lignes directrices sur l’information non financière"), qui prévoit des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant du champ d’application de ladite directive.

Le 17 juin 2019, la Commission a adopté ses lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat, qui contiennent des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat. Ces lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat ont expressément intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que les lignes directrices sur l’information non financière n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité de l’information non financière réalisée par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de décider de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la publication de toutes les informations que les utilisateurs de ces informations jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de la double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs de ces informations. Des normes communes d’information en matière de durabilité sont également nécessaires pour permettre l’assurance et la numérisation de l’information en matière de durabilité, et pour faciliter la surveillance et le respect des dispositions applicables.

L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières. L’adoption de normes d’information en matière de durabilité par la voie d’actes délégués garantirait une information harmonisée en matière de durabilité dans l’ensemble de l’Union. Dès lors, une entreprise respecterait les exigences d’information en matière de durabilité de la directive 2013/34/UE en publiant des informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité. Pour définir ces normes, il est essentiel de tenir dûment compte, le plus possible, des principales normes d’information en matière de durabilité appliquées dans le monde, sans pour autant transiger sur l’ambition de la présente directive modificative et des actes délégués adoptés en vertu de celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).