(38) Aucune norme ou aucun cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à l’information en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, s’il y a lieu, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union devraient être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union, ainsi que des objectifs intermédiaires au titre du règlement (UE) 2021/1119. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité de l’Union, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.
Directive (UE) 2022/2464 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
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