Directive (UE) 2022/2464 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2464
RattachementDirective (UE) 2022/2464
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2464)
RéférenceConsidérant 39 de la directive (UE) 2022/2464EUR-Lex →

(39) Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes d’information en matière de durabilité de l’Union et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information en matière de durabilité couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union. En mars 2021, le président du conseil d’administration de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG dans l’hypothèse où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi les recommandations du président du conseil d’administration de l’EFRAG figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier pour l’information en matière de durabilité, sans que cela entraîne une modification significative du pilier actuel pour l’information financière. En mars 2022, l’assemblée générale de l’EFRAG a nommé les membres du conseil d’information en matière de durabilité nouvellement créé de l’EFRAG. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira.

Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations publiées, l’EFRAG devrait disposer d’un financement public suffisant pour garantir son indépendance. Ses avis techniques devraient être établis selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que sur la base de l’expertise d’une représentation équilibrée des parties prenantes concernées, y compris les entreprises, les investisseurs, les organisations de la société civile et les syndicats, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. La participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique devrait être subordonnée à la possession d’une expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne devrait pas être subordonnée à une contribution financière, sans préjudice de la participation à ces travaux des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation. Il convient de garantir un processus transparent permettant d’éviter les conflits d’intérêts. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité de l’Union tiennent compte des points de vue des États membres, la Commission devrait, avant d’adopter ces normes, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé dans le règlement (UE) 2020/852 (ci-après dénommé "groupe d’experts des États membres sur la finance durable"), et le comité de réglementation comptable, visé dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "comité de réglementation comptable"), en ce qui concerne les avis techniques de l’EFRAG.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) jouent un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation en vertu du règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Au titre du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union et qui seront tenus de publier des informations conformément à ces normes d’information en matière de durabilité, des exigences de publication d’informations par les entreprises. Par conséquent, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP devraient être tenues de rendre un avis sur les avis techniques de l’EFRAG. Ces avis devraient être rendus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la BCE, le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique de l’Union concernée et les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Lorsqu’une de ces entités décide de présenter un avis, elle devrait le faire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).