(41) Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec les autres dispositions du droit de l’Union. Ces normes devraient notamment être alignées sur les exigences de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, des normes minimales pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union et de tout travail effectué par l’ABE dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de publication d’informations fixées par le règlement (UE) no 575/2013 au titre du troisième pilier.
Ces normes devraient tenir compte du droit de l’Union en matière environnementale, notamment du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission, de ses annexes et de leurs mises à jour. Il convient de tenir également compte d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, et des autres exigences prévues par le droit de l’Union pour les entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.