(60) La profession d’assurance opère une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit est entaché d’inexactitudes significatives. Dans le cadre d’une mission d’assurance limitée, le contrôleur des comptes effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée.
La conclusion d’une mission d’assurance raisonnable est généralement formulée sous une forme positive et aboutit à un avis sur la mesure de l’objet de l’audit au regard de critères préalablement définis. La directive 2013/34/UE impose aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni. Elle n’exige pas qu’un prestataire de services d’assurance indépendant vérifie les informations, bien qu’elle permette aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance concernant l’information en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes d’effectuer le contrôle légal des comptes sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, compromettrait la crédibilité des informations en matière de durabilité qui sont publiées, ne répondant ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels ces informations sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour l’information financière et l’information en matière de durabilité, l’absence de norme commune convenue pour l’assurance de l’information en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives à publier.
Par conséquent, il convient d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour l’information en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les normes d’information en matière de durabilité de l’Union, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d’information en matière de durabilité et sur le respect de l’obligation de baliser l’information en matière de durabilité. Le contrôleur des comptes devrait également évaluer la conformité de la publication d’informations par l’entreprise avec les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension commune et des attentes communes quant à ce qui devrait constituer une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, lorsque la Commission adopte des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité, par voie d’actes délégués, au plus tard le 1er octobre 2028, après une évaluation visant à déterminer si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et les entreprises.
L’approche progressive de missions d’assurance limitée à des missions d’assurance raisonnable permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance de l’information en matière de durabilité, et des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance de l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance de l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance limitée. Les entreprises soumises à des exigences d’information en matière de durabilité devraient pouvoir décider de recueillir un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance raisonnable si elles le souhaitent et, en pareils cas, elles devraient être réputées avoir respecté l’obligation de recueillir un avis sur la base d’une mission d’assurance limitée. L’avis sur la base d’une mission d’assurance raisonnable concernant des informations prospectives donne seulement l’assurance que ces informations ont été établies conformément aux normes applicables.