(75) En vertu de l’article 6 de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de veiller à ce que les actionnaires d’entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale, et qu’ils aient le droit de déposer des projets de résolution portant sur des points inscrits ou à inscrire, selon le cas, à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Lorsque ces droits sont subordonnés à la condition que le ou les actionnaires concernés détiennent une participation minimale dans l’entreprise, cette participation minimale ne doit pas dépasser 5 % du capital social. En ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, les actionnaires devraient pouvoir exercer les droits énoncés à l’article 6 de la directive 2007/36/CE afin de déposer des projets de résolution à adopter lors de l’assemblée générale exigeant, premièrement, qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et, deuxièmement, que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale.
En ce qui concerne les entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité introduites par la présente directive modificative et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6 de la directive 2007/36/CE, les actionnaires qui représentent plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital de l’entreprise, agissant individuellement ou collectivement, devraient également avoir le droit de déposer un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale exigeant, premièrement, qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et, deuxièmement, que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale.