(78) Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. Afin de garantir l’indépendance du contrôleur légal des comptes lorsqu’il effectue un contrôle légal des comptes, ledit règlement fixe une limite applicable aux honoraires qu’il peut percevoir pour d’autres services. Il importe de clarifier le fait que l’assurance de l’information en matière de durabilité ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de cette limite. Par ailleurs, le règlement (UE) no 537/2014 interdit la fourniture de certains services autres que d’audit pendant certaines périodes lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des comptes. Les services liés à l’établissement de l’information en matière de durabilité, y compris les services de conseil éventuels, devraient également être considérés comme des services interdits au cours des périodes prescrites par le règlement (UE) no 537/2014. L’interdiction portant sur la fourniture de ces services devrait s’appliquer dans tous les cas lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers.
Afin de garantir l’indépendance du contrôleur légal des comptes, certains services autres que d’audit devraient également être interdits lorsque le contrôleur légal des comptes procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Le règlement (UE) no 537/2014 impose aux contrôleurs légaux des comptes de signaler les irrégularités éventuelles à l’entité contrôlée et, dans certaines circonstances, aux autorités désignées par les États membres chargées d’enquêter sur de telles irrégularités. Cette obligation devrait également être étendue, pour autant que de besoin, aux contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit en ce qui concerne leurs travaux sur l’assurance de l’information en matière de durabilité des entités d’intérêt public.