(79) La directive 2004/109/CE confie aux autorités nationales de surveillance la tâche de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, des obligations de publication d’informations qui incombent aux entreprises. L’article 4 de ladite directive précise le contenu à ajouter dans les rapports financiers annuels, mais ne fait pas explicitement référence aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, qui exigent l’établissement d’une déclaration non financière et d’une déclaration non financière consolidée. Par conséquent, les autorités nationales compétentes de certains États membres n’ont pas de mandat légal pour surveiller ces déclarations non financières, en particulier lorsque ces déclarations non-financières sont publiées dans un rapport distinct, en dehors du rapport financier annuel, ce que les États membres peuvent actuellement autoriser. Il est donc nécessaire d’insérer à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE une référence à l’information en matière de durabilité. Il est également nécessaire d’exiger que les personnes responsables au sein de l’émetteur confirment dans le rapport financier annuel que, à leur connaissance, le rapport de gestion est établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité.
En outre, compte tenu du caractère nouveau de ces exigences d’information en matière de durabilité, l’AEMF devrait émettre des orientations à l’intention des autorités nationales compétentes afin de promouvoir une surveillance convergente de l’information en matière de durabilité réalisée par les émetteurs relevant de la directive 2004/109/CE. Ces orientations devraient uniquement s’appliquer à la surveillance des entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union.