Directive (UE) 2022/2523 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2523-20221222 du 22/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2523
IntituléRépartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire
Rattachement
CHAPITRE III — CALCUL DU BÉNÉFICE OU DE LA PERTE ADMISSIBLE
  1. Directive (UE) 2022/2523
  2. CHAPITRE III — CALCUL DU BÉNÉFICE OU DE LA PERTE ADMISSIBLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2523-20221222)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2022/2523EUR-Lex →

1. Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs titres de participation dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si:

a) l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime; ou

b) l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée au point a).

2. Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.

3. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après l’application du paragraphe 1 du présent article est imputé à cet établissement stable conformément à l’article 18.

4. Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des paragraphes 1 et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs titres de participation dans l’entité transparente intermédiaire.

5. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des dispositions des paragraphes 1 et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.

6. Les paragraphes 3, 4 et 5 s’appliquent séparément pour chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2523-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).