Directive (UE) 2022/2523 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2523-20221222 du 22/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2523
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2022/2523
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2523-20221222)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2022/2523EUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux entités constitutives situées dans un État membre qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée.

2. Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1 ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

3. La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes (ci-après dénommées «entités exclues»):

a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime;

b) une entité, lorsque 95 % au moins de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées au point a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui:

i) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées au point a); ou

ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées au point a);

c) une entité, lorsque 85 % au moins de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées au point a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c).

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ne pas traiter une entité visée aux points b) et c) dudit alinéa comme une entité exclue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2523-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).