Directive (UE) 2022/2523 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2523-20221222 du 22/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2523
IntituléImpôt complémentaire additionnel
Rattachement
CHAPITRE V — CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION ET DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE
  1. Directive (UE) 2022/2523
  2. CHAPITRE V — CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION ET DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2523-20221222)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2022/2523EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphes 1 et 4, et à l’article 40, paragraphe 5, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26, 27 et 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.

2. Lorsqu’il y a un impôt complémentaire additionnel et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.

3. Lorsque, conformément à l’article 21, paragraphe 5, un impôt complémentaire additionnel est dû, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à cette entité constitutive divisé par le taux minimum d’imposition. L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, sur la base de la formule suivante:

Bénéfice ou perte admissible x taux minimum d’imposition montant ajusté des impôts concernés

L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés inférieur à zéro et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition.

4. Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins du chapitre II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2523-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).