Directive (UE) 2022/2523 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2523-20221222 du 22/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2523
IntituléEntités constitutives à détention minoritaire
Rattachement
CHAPITRE V — CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION ET DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE
  1. Directive (UE) 2022/2523
  2. CHAPITRE V — CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION ET DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2523-20221222)
Référencearticle 31 de la directive (UE) 2022/2523EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «entité constitutive à détention minoritaire»: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 % ou moins;

b) «entité mère à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire;

c) «sous-groupe à détention minoritaire»: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et

d) «filiale à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.

2. Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres III à VII en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2.

3. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres III à VII.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2523-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).