1. Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.
2. Les options visées à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.
3. Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 7 et 9, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 1, et aux articles 42 et 43 sont exercées auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel est située l’entité constitutive déclarante.