Directive (UE) 2022/2523 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2523-20221222 du 22/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2523
IntituléTraitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition
Rattachement
CHAPITRE IX — RÈGLES TRANSITOIRES
  1. Directive (UE) 2022/2523
  2. CHAPITRE IX — RÈGLES TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2523-20221222)
Référencearticle 47 de la directive (UE) 2022/2523EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par «année de transition» pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne cette juridiction.

2. Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.

Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés à celui du taux minimum d’imposition et du taux d’imposition applicable en droit interne qui est le plus bas. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.

L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.

3. Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre III sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

4. Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2523-20221222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).