(10) Deuxièmement, que l’entité mère ultime soit située ou non dans une juridiction dotée d’une RIR qualifiée, les entités mères partiellement détenues situées dans l’Union qui sont détenues à plus de 20 % par des détenteurs de titres n’appartenant pas au groupe devraient être tenues, en vertu de la présente directive, d’appliquer la RIR jusqu’à concurrence de leur part attribuable de l’impôt complémentaire. Ces entités mères partiellement détenues ne devraient toutefois pas appliquer la RIR lorsqu’elles sont entièrement détenues par une autre entité mère partiellement détenue qui est tenue d’appliquer la RIR. Troisièmement, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue ou lorsqu’elle est située dans une juridiction qui ne dispose pas d’une RIR qualifiée, les entités constitutives du groupe devraient appliquer la RBII à tout montant résiduel d’impôt complémentaire qui n’a pas été soumis à la RIR, au prorata d’une formule de répartition fondée sur le nombre de leurs employés et leurs actifs corporels. Quatrièmement, lorsque l’entité mère ultime est située dans une juridiction de pays tiers disposant d’une RIR qualifiée, les entités constitutives du groupe d’EMN devraient appliquer la RBII aux entités constitutives situées dans cette juridiction de pays tiers, dans les cas où cette juridiction de pays tiers applique une faible imposition, sur la base du taux effectif d’imposition de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction, y compris de l’entité mère ultime.
Directive (UE) 2022/2523 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2523
RattachementDirective (UE) 2022/2523
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022L2523)
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