(12) Le taux effectif d’imposition, que ce soit celui d’un groupe d’EMN dans chaque juridiction où il exerce des activités ou celui d’un groupe national de grande envergure, devrait être comparé au taux minimum d’imposition convenu de 15 % afin de déterminer si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure devrait être redevable d’un impôt complémentaire et devrait donc appliquer la RIR ou la RBII. Le taux minimum d’imposition de 15 % approuvé par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS représente un équilibre entre les taux d’imposition des sociétés dans le monde. Dans les cas où le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN est inférieur au taux minimum d’imposition dans une juridiction donnée, l’impôt complémentaire devrait être réparti auprès des entités du groupe d’EMN redevables de cet impôt conformément à l’application de la RIR et de la RBII, de façon à respecter le taux effectif minimum de 15 % convenu au niveau mondial. Dans les cas où le taux effectif d’imposition d’un groupe national de grande envergure est inférieur au taux minimum d’imposition, l’entité mère ultime qui se trouve à la tête de ce groupe national de grande envergure devrait appliquer la RIR relative à ses entités constitutives faiblement imposées pour faire en sorte que ledit groupe soit redevable du paiement de l’impôt à un taux effectif minimum d’imposition de 15 %.
Directive (UE) 2022/2523 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2523
RattachementDirective (UE) 2022/2523
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022L2523)
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