(13) Pour que les États membres puissent bénéficier des recettes provenant de l’impôt complémentaire prélevé auprès des entités constitutives faiblement imposées situées sur leur territoire, il faudrait qu’ils aient la possibilité de choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt national complémentaire qualifié. Lorsqu’ils choisissent d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié, les États membres devraient en informer la Commission, dans le but de fournir aux autorités fiscales d’autres États membres et de juridictions de pays tiers ainsi qu’aux groupes d’EMN une certitude suffisante quant à l’applicabilité de l’impôt national complémentaire qualifié aux entités constitutives faiblement imposées dans cet État membre. Les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans un État membre qui a choisi de mettre en œuvre ce régime dans son propre système fiscal national devraient verser l’impôt complémentaire à cet État membre. Ce régime devrait garantir que l’imposition effective minimum du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives est calculée de la même manière que l’impôt complémentaire, calculé conformément à la présente directive.
Directive (UE) 2022/2523 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2523
RattachementDirective (UE) 2022/2523
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022L2523)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.