(20) Étant donné que les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure devraient payer des impôts à un niveau minimum dans une juridiction donnée et au titre d’une année fiscale donnée, un impôt complémentaire devrait exclusivement viser à garantir que les bénéfices de ces groupes sont soumis à l’impôt à un taux effectif minimum d’imposition au cours d’une année fiscale donnée. C’est pourquoi les règles relatives à un impôt complémentaire ne devraient pas fonctionner comme un impôt prélevé directement sur le revenu d’une entité, mais devraient plutôt s’appliquer au bénéfice excédentaire conformément à une base normalisée et à des mécaniques de calcul de l’impôt spécifiques afin de détecter les revenus faiblement imposés au sein des groupes concernés et d’imposer un impôt complémentaire qui porterait le taux effectif d’imposition d’un groupe sur ce revenu au taux minimum d’imposition convenu. Le fait que la RIR et la RBII soient conçues comme des impôts complémentaires n’empêche toutefois pas une juridiction d’appliquer ces règles dans le cadre d’un régime d’imposition des bénéfices des sociétés dans son droit interne.
Directive (UE) 2022/2523 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2523
RattachementDirective (UE) 2022/2523
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022L2523)
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