(8) L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, lorsque l’entité mère détient directement ou indirectement une participation conférant le contrôle dans toutes les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, occupe une position centrale dans le système. Étant donné que l’entité mère ultime est normalement tenue de consolider les états financiers de toutes les entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou que, si tel n’est pas le cas, elle serait normalement tenue de le faire en vertu d’une norme de comptabilité financière admissible, elle détient des informations essentielles et serait la mieux placée pour veiller à ce que le niveau d’imposition par juridiction pour le groupe soit conforme au taux minimum d’imposition convenu. Lorsque l’entité mère ultime est située dans l’Union, elle devrait donc être soumise à l’obligation première, en vertu de la présente directive, d’appliquer la RIR à sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN, que ces entités soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. L’entité mère ultime d’un groupe national de grande envergure devrait appliquer la RIR à la totalité du montant de l’impôt complémentaire relatif à ses entités constitutives faiblement imposées.
Directive (UE) 2022/2523 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2523
RattachementDirective (UE) 2022/2523
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022L2523)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.