Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022L2555-20221227 du 27/12/2022, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
IntituléAssistance mutuelle
Rattachement
CHAPITRE VII — SUPERVISION ET EXÉCUTION
  1. Directive (UE) 2022/2555
  2. CHAPITRE VII — SUPERVISION ET EXÉCUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 02022L2555-20221227)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2022/2555 (NIS 2)EUR-Lex →

1. Lorsqu’une entité fournit des services dans plusieurs États membres, ou fournit des services dans un ou plusieurs États membres alors que ses réseaux et systèmes d’information sont situés dans un ou plusieurs autres États membres, les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire. Cette coopération suppose, au minimum:

a) que les autorités compétentes appliquant des mesures de supervision ou d’exécution dans un État membre informent et consultent, par l’intermédiaire du point de contact unique, les autorités compétentes des autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures de supervision et d’exécution prises;

b) qu’une autorité compétente puisse demander à une autre autorité compétente de prendre des mesures de supervision ou d’exécution;

c) qu’une autorité compétente, dès réception d’une demande motivée d’une autre autorité compétente, fournisse à l’autre autorité compétente une assistance mutuelle proportionnée à ses propres ressources afin que les mesures de supervision ou d’exécution puissent être mises en œuvre de manière effective, efficace et cohérente.

L’assistance mutuelle visée au premier alinéa, point c), peut porter sur des demandes d’informations et des mesures de contrôle, y compris des demandes de procéder à des inspections sur place, à des contrôles à distance ou à des audits de sécurité ciblés. Une autorité compétente à laquelle une demande d’assistance est adressée ne peut refuser cette demande que s’il est établi que l’autorité n’est pas compétente pour fournir l’assistance demandée, que l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux tâches de supervision de l’autorité compétente ou que la demande concerne des informations ou implique des activités dont la divulgation ou l’exercice seraient contraires aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense de cet État membre. Avant de refuser une telle demande, l’autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées ainsi que, à la demande de l’un des États membres concernés, la Commission et l’ENISA.

2. Le cas échéant et d’un commun accord, les autorités compétentes de différents États membres peuvent mener à bien des actions communes de supervision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L2555-20221227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).