(103) Le cas échéant, les entités essentielles et importantes devraient informer sans retard injustifié les destinataires de leurs services de toute mesure ou correction qu’elles peuvent appliquer pour atténuer les risques découlant d’une cybermenace importante. Lorsque cela est approprié, et en particulier lorsque la cybermenace importante est susceptible de se concrétiser, ces entités devraient également informer les destinataires de leurs services de la menace en question. L’obligation qui est faite aux entités d’informer les destinataires des cybermenaces importantes devrait être respectée par les entités dans toute la mesure du possible mais ne saurait les dispenser de l’obligation de prendre immédiatement, à leurs frais, les mesures appropriées pour prévenir ou remédier à toute menace pour la sécurité et pour rétablir le niveau normal de sécurité du service. La fourniture de telles informations aux destinataires du service au sujet des cybermenaces importantes devrait être gratuite et formulée dans un langage facile à comprendre.
Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
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