Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
RéférenceConsidérant 113 de la directive (UE) 2022/2555 (NIS 2)EUR-Lex →

(113) Les entités relevant du champ d’application de la présente directive devraient être considérées comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel elles sont établies. Toutefois, les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public devraient être considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils fournissent leurs services. Les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux devraient être considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils ont leur établissement principal dans l’Union. Les entités de l’administration publique devraient relever de la compétence de l’État membre qui les a établies. Si l’entité fournit des services ou est établie dans plus d’un État membre, elle devrait dès lors relever de la compétence distincte et concurrente de chacun de ces États membres. Les autorités compétentes de ces États membres devraient coopérer, se prêter mutuellement assistance et, s’il y a lieu, mener des actions communes de supervision. Lorsque les États membres exercent leur compétence, ils ne devraient pas imposer de mesures d’exécution ou de sanctions plus d’une fois pour un même comportement, conformément au principe non bis in idem.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).