Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
RéférenceConsidérant 140 de la directive (UE) 2022/2555 (NIS 2)EUR-Lex →

(140) La Commission devrait réexaminer périodiquement la présente directive, après consultation avec les parties intéressées, notamment en vue de déterminer s’il y a lieu de proposer des modifications pour tenir compte de l’évolution de la société, de la situation politique, des technologies ou de la situation des marchés. Dans le cadre de ces réexamens, la Commission devrait évaluer la pertinence de la taille des entités concernées, et des secteurs, sous-secteurs et types d’entité visés dans les annexes de la présente directive pour le fonctionnement de l’économie et de la société en ce qui concerne la cybersécurité. La Commission devrait évaluer, entre autres, si les fournisseurs relevant de la présente directive qui sont désignés en tant que très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil pourraient être identifiés comme des entités essentielles en vertu de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L2555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).