(31) Les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques sont par nature fondées sur les réseaux et les systèmes d’information et, par conséquent, les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive devraient porter, de manière globale, sur la sécurité physique de ces systèmes, dans le cadre de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et de leurs obligations d’information. Ces questions étant régies par la présente directive, les obligations prévues aux chapitres III, IV et VI de la directive (UE) 2022/2557 ne s’appliquent pas à ces entités.
Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/2555 (NIS 2)
RattachementDirective (UE) 2022/2555
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022L2555)
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